Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 32015O0019
Guideline (EU) 2015/948 of the European Central Bank of 16 April 2015 amending Guideline ECB/2013/7 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2015/19)
Orientation (UE) 2015/948 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant l'orientation BCE/2013/7 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2015/19)
Orientation (UE) 2015/948 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant l'orientation BCE/2013/7 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2015/19)
JO L 154 du 19.6.2015, p. 15–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
19.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/15 |
ORIENTATION (UE) 2015/948 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 16 avril 2015
modifiant l'orientation BCE/2013/7 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2015/19)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),
vu le règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
En raison de l'instauration, par le règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50) (3), de la déclaration directe d'informations statistiques par les sociétés d'assurance, ainsi que des liens étroits avec les données que les autorités nationales compétentes (ANC) doivent recueillir, à des fins de surveillance prudentielle, dans le cadre fixé par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) a été modifié afin d'inclure les données à déclarer directement par les sociétés d'assurance. Il est également nécessaire de modifier l'orientation BCE/2013/7 (5) étant donné qu'elle définit les procédures imposées aux banques centrales nationales (BCN) pour leurs déclarations à la Banque centrale européenne (BCE). |
(2) |
Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2013/7 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L'orientation BCE/2013/7 est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres ayant un code ISIN, conformément aux dispositifs de déclaration de l'annexe I, première partie (tableaux 1 à 3) et deuxième partie (tableaux 1 à 3), ainsi qu'aux normes de déclaration électronique fixées séparément, pour les types suivants d'instruments: titres de créance à court terme (F.31); titres de créance à long terme (F.32); actions cotées (F.511) et parts de fonds d'investissement (F.52). Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre et: soit i) les opérations financières de fin de trimestre pour le trimestre de référence, soit ii) les données de fin de mois ou de fin de trimestre nécessaires à l'établissement des opérations financières, comme énoncé au paragraphe 2. Les BCN déclarent également les positions de fin d'année, comme énoncé à l'article 3, paragraphe 2 ter du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), conformément au dispositif de déclaration de l'annexe I, troisième partie (tableaux 1 et 2) de la présente orientation. Les opérations financières ou les données financières nécessaires à l'établissement des opérations financières déclarées par les agents déclarants effectifs aux BCN conformément à l'annexe I, première partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont mesurées de la façon définie à l'annexe II, troisième partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).» |
2) |
À l'article 3, paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté:
|
3) |
À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les BCN peuvent décider de déclarer ou non à la BCE des informations statistiques concernant des titres sans code ISIN détenus par des IFM, des fonds d'investissement, des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, des sociétés d'assurance et des responsables de groupe déclarant soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) ou détenus par des conservateurs au nom: i) d'investisseurs résidents non soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24); ii) d'investisseurs non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro; ou iii) d'investisseurs résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro, tels que définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), auxquels n'est pas accordée de dérogation aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).» |
Article 2
Modifications de l'annexe I de l'orientation BCE/2013/7
L'annexe I de l'orientation BCE/2013/7 est modifiée conformément à l'annexe de la présente orientation.
Article 3
Prise d'effet et mise en œuvre
La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN. Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/730 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/18) (6).
Article 4
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 avril 2015.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 305 du 1.11.2012, p. 6.
(3) Règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 36).
(4) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(5) Orientation BCE/2013/7 du 22 mars 2013 concernant les statistiques sur les détentions de titres (JO L 125 du 7.5.2013, p. 17).
(6) Règlement (UE) 2015/730 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (JO L 116 du 7.5.2015, p. 5).
ANNEXE
L'annexe I de l'orientation BCE/2013/7 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la première partie, le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 2 Informations sur les détentions de titres
|
2) |
Dans la deuxième partie, le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 2 Informations sur les détentions de titres
|
3) |
Dans la deuxième partie, le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 4 Détention de titres sans code ISIN
|
4) |
La troisième partie suivante est ajoutée: «TROISIÈME PARTIE Détentions annuelles de titres par les sociétés d'assurance Tableau 1 Informations générales et notes explicatives
Tableau 2 Informations sur les détentions de titres
|
(1) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(2) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(3) Dans la présente orientation, la numérotation des catégories suit celle retenue par le SEC 2010.
(4) Les autres intermédiaires financiers (S.125), plus les auxiliaires financiers (S.126), plus les institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127).
(5) Seulement si les secteurs S.11, S.13 et S.15 ne sont pas déclarés séparément.
(6) Pour les données déclarées par des banques centrales nationales n'appartenant pas à la zone euro, seulement pour la déclaration de positions par des investisseurs non résidents.
(7) Secteur non alloué résident dans le pays du détenteur; par exemple des secteurs inconnus de pays inconnus ne devraient pas être déclarés. Les BCN informent les opérateurs de la SHSDB de la raison de la déclaration du secteur inconnu, si celui-ci présente des valeurs statistiquement pertinentes.
(8) Seulement s'il est impossible de distinguer entre la déclaration directe et la déclaration par un conservateur.
(9) Non déclaré si les valeurs marchandes (et les autres variations en volume/opérations respectives) sont déclarées.
(10) Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.
(11) Cet attribut peut ne pas être déclaré si une BCN déclare le statut de confidentialité. La BCN déclarante peut prendre la responsabilité d'indiquer ce montant uniquement pour le plus grand investisseur et non pour les deux plus grands investisseurs.
(12) Les BCN sont encouragées à déclarer la valeur nominale en nombre d'unités lorsque les titres sont indiqués en unités dans la base de données centralisée de titres.
(13) À déclarer uniquement si les opérations ne sont pas établies à partir des positions figurant dans la SHSDB.
(14) À déclarer uniquement pour les opérations obtenues auprès des agents déclarants, et non pour les opérations établies à partir des positions fournies par les BCN.
(15) À déclarer si le montant correspondant des positions, opérations et autres variations en volume respectives des deux plus grands investisseurs n'est pas disponible/fourni.
(16) À utiliser uniquement si les opérations sont établies à partir des positions fournies par les BCN. Dans de tels cas, le statut de confidentialité sera établi par la SHSDB, c'est-à-dire que si les positions initiales et/ou finales sont confidentielles, l'opération établie à partir de ces positions sera indiquée comme étant confidentielle.»
(17) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(18) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(19) Identifiant à définir séparément.
(20) Les BCN peuvent choisir une des quatre alternatives suivantes pour déclarer les données: 1) agrégées pour toutes les entités du groupe y compris le siège social; 2) agrégées pour les entités résidant dans le pays du siège social et agrégées pour les entités ne résidant pas dans le pays du siège social, respectivement; 3) agrégées pour les entités résidant dans le pays du siège social; agrégées pour les entités résidant dans un autre pays de la zone euro; agrégées pour les entités résidant hors de la zone euro; 4) entité par entité.
(21) Non déclaré si les valeurs marchandes sont déclarées.
(22) Les BCN sont encouragées à déclarer la valeur nominale en nombre d'unités lorsque les titres sont indiqués en unités dans la base de données centralisée de titres.
(23) Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.»
(24) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(25) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(26) Non requis pour les titres déclarés de manière agrégée.
(27) Il serait préférable que les BCN utilisent, pour chaque titre, le même numéro d'identification des titres sur plusieurs années. De plus, chaque numéro d'identification des titres ne devait concerner qu'un seul titre. Les BCN doivent informer les opérateurs de la SHSDB si elles ne sont pas en mesure de procéder ainsi. Les codes CUSIP et SEDOL peuvent être traités comme des numéros internes des BCN.
(28) Les BCN devraient préciser, dans les métadonnées, le type de numéro d'identification utilisé.
(29) Ces titres ne seront pas inclus dans la production des agrégats.
(30) Pour calculer des positions à la valeur marchande à partir de positions à la valeur nominale.»
(31) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(32) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(33) Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.
(34) O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.
(35) Seulement s'il est impossible de distinguer entre la déclaration directe et la déclaration par un conservateur.
(36) Non déclaré si les valeurs marchandes sont déclarées.
(37) Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.
(38) Non déclaré si les valeurs marchandes (et les autres variations en volume/opérations respectives) sont déclarées.»