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Document 32015O0019

Orientation (UE) 2015/948 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant l'orientation BCE/2013/7 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2015/19)

JO L 154 du 19.6.2015, p. 15–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/948/oj

19.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/15


ORIENTATION (UE) 2015/948 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 avril 2015

modifiant l'orientation BCE/2013/7 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2015/19)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de l'instauration, par le règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50) (3), de la déclaration directe d'informations statistiques par les sociétés d'assurance, ainsi que des liens étroits avec les données que les autorités nationales compétentes (ANC) doivent recueillir, à des fins de surveillance prudentielle, dans le cadre fixé par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) a été modifié afin d'inclure les données à déclarer directement par les sociétés d'assurance. Il est également nécessaire de modifier l'orientation BCE/2013/7 (5) étant donné qu'elle définit les procédures imposées aux banques centrales nationales (BCN) pour leurs déclarations à la Banque centrale européenne (BCE).

(2)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2013/7 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2013/7 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres ayant un code ISIN, conformément aux dispositifs de déclaration de l'annexe I, première partie (tableaux 1 à 3) et deuxième partie (tableaux 1 à 3), ainsi qu'aux normes de déclaration électronique fixées séparément, pour les types suivants d'instruments: titres de créance à court terme (F.31); titres de créance à long terme (F.32); actions cotées (F.511) et parts de fonds d'investissement (F.52).

Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre et: soit i) les opérations financières de fin de trimestre pour le trimestre de référence, soit ii) les données de fin de mois ou de fin de trimestre nécessaires à l'établissement des opérations financières, comme énoncé au paragraphe 2. Les BCN déclarent également les positions de fin d'année, comme énoncé à l'article 3, paragraphe 2 ter du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), conformément au dispositif de déclaration de l'annexe I, troisième partie (tableaux 1 et 2) de la présente orientation.

Les opérations financières ou les données financières nécessaires à l'établissement des opérations financières déclarées par les agents déclarants effectifs aux BCN conformément à l'annexe I, première partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont mesurées de la façon définie à l'annexe II, troisième partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).»

2)

À l'article 3, paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté:

«c)

en ce qui concerne les détentions de titres par des sociétés d'assurance selon une périodicité annuelle, les BCN déclarent les données relatives aux positions agrégées de fin d'année avant la clôture des activités du 70e jour civil suivant la fin de l'année à laquelle les données se rapportent.»

3)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les BCN peuvent décider de déclarer ou non à la BCE des informations statistiques concernant des titres sans code ISIN détenus par des IFM, des fonds d'investissement, des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, des sociétés d'assurance et des responsables de groupe déclarant soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) ou détenus par des conservateurs au nom: i) d'investisseurs résidents non soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24); ii) d'investisseurs non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro; ou iii) d'investisseurs résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro, tels que définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), auxquels n'est pas accordée de dérogation aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).»

Article 2

Modifications de l'annexe I de l'orientation BCE/2013/7

L'annexe I de l'orientation BCE/2013/7 est modifiée conformément à l'annexe de la présente orientation.

Article 3

Prise d'effet et mise en œuvre

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN. Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/730 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/18) (6).

Article 4

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 avril 2015.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 305 du 1.11.2012, p. 6.

(3)  Règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 36).

(4)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(5)  Orientation BCE/2013/7 du 22 mars 2013 concernant les statistiques sur les détentions de titres (JO L 125 du 7.5.2013, p. 17).

(6)  Règlement (UE) 2015/730 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (JO L 116 du 7.5.2015, p. 5).


ANNEXE

L'annexe I de l'orientation BCE/2013/7 est modifiée comme suit:

1)

Dans la première partie, le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2

Informations sur les détentions de titres

Informations déclarées (1)

Attribut

Statut (2)

Description

1.

Informations concernant les titres

Secteur du détenteur

M

Secteur/sous-secteur de l'investisseur.

 

 

Sociétés non financières (S.11) (3)

 

Institutions de dépôt, à l'exclusion des banques centrales (S.122)

 

Fonds d'investissement monétaires (S.123)

 

Fonds d'investissement non monétaires (S.124)

 

Autres sociétés financières (4), à l'exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

 

Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

 

Sociétés d'assurance (S.128)

 

Fonds de pension (S.129)

 

Sociétés d'assurance et fonds de pension (sous-secteur non identifié) (S.128 + S.129) (période de transition)

 

Administration centrale (S.1311) (ventilation facultative)

 

Administrations d'États fédérés (S.1312) (ventilation facultative)

 

Administrations locales (S.1313) (ventilation facultative)

 

Administrations de sécurité sociale (S.1314) (ventilation facultative)

 

Autres administrations publiques (sous-secteur non identifié)

 

Ménages à l'exclusion des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14) (ventilation facultative pour les investisseurs résidents, obligatoire pour les détentions de tiers)

 

Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) (ventilation facultative)

 

Autres ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (sous-secteur non identifié)

 

Investisseurs non financiers à l'exclusion des ménages (seulement pour les détentions de tiers) (S.11 + S.13 + S.15) (5)

 

Banques centrales et administrations publiques à déclarer uniquement pour les détentions de pays n'appartenant pas à la zone euro (S.121 + S.13) (6)

 

Investisseurs autres que les banques centrales et les administrations publiques à déclarer uniquement pour les détentions de pays n'appartenant pas à la zone euro (6)

 

Secteur inconnu (7)

Pays du détenteur

O

Pays de résidence de l'investisseur

Source

O

Source des informations communiquées sur les détentions de titres

 

 

Déclaration directe

 

Déclaration d'un conservateur

 

Déclaration mixte (8)

 

Non disponible

Fonction

O

Fonction de l'investissement selon la classification des statistiques de la balance des paiements

 

 

Investissements directs

 

Investissements de portefeuille

 

Non disponible

Base de déclaration

F

Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités.

 

 

Pourcentage

 

 

Unités

Monnaie nominale

F

Monnaie dans laquelle est libellé l'ISIN, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage.

Positions

O

Montant total des titres détenus

 

 

À la valeur nominale (9). Nombre de parts ou d'unités d'un titre ou montant nominal agrégé (en monnaie nominale ou en euros) si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus.

 

À la valeur marchande. Montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (10)

Positions: dont montant

O (11)

Montant de titres détenus par les deux plus grands investisseurs

 

 

À la valeur nominale, selon la même méthode d'évaluation que les positions

 

À la valeur marchande, selon la même méthode d'évaluation que les positions

Format

O (9)

Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale.

 

 

Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente

 

Nombre de parts/d'unités (12)

Autres variations en volume

O

Autres variations du montant du titre détenu

 

 

À la valeur nominale dans le même format que les positions à la valeur nominale

 

À la valeur marchande en euros

Autres variations en volume: dont montant

O (11)

Autres variations en volume du montant détenu par les deux plus grands investisseurs

 

 

À la valeur nominale, selon la même méthode d'évaluation que les positions

 

À la valeur marchande, selon la même méthode d'évaluation que les positions

Opérations financières

O (13)

Somme des achats moins les ventes d'un titre, comptabilisé à la valeur de transaction en euros, intérêts courus compris (10)

Opérations financières: dont montant

O (14)

Somme des deux plus grosses opérations, en termes absolus, effectuées par des détenteurs individuels, selon la même méthode d'évaluation que les opérations financières

Statut de confidentialité

O (15)

Statut de confidentialité pour les positions, les opérations et les autres variations en volume

 

 

À ne pas publier, usage interne uniquement

 

Informations statistiques confidentielles

 

Sans objet (16)

2)

Dans la deuxième partie, le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2

Informations sur les détentions de titres

Informations déclarées (17)

Attribut

Statut (18)

Description

1.

Informations concernant les titres

Identifiant du groupe déclarant

O

Identifiant du groupe déclarant (19)

Résidence des entités du groupe

F

Résidence des entités du groupe, en cas de déclaration distincte de celle du siège (20)

 

 

Résidentes dans le pays du siège

 

Non résidentes dans le pays du siège

 

Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes d'autres pays de la zone euro

 

Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes de pays extérieurs à la zone euro

Identifiant de l'entité

F

Identifiant de l'entité du groupe (19)

Pays de résidence de l'entité

F

Pays de constitution ou de domicile de l'entité

Type de groupe

O

Type de groupe

 

 

Groupe bancaire

Base de déclaration

F

Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités.

 

 

Pourcentage

 

Unités

Monnaie nominale

F

Monnaie dans laquelle est libellé l'ISIN, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage.

Format

O (21)

Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale.

 

 

Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente

 

Nombre de parts/d'unités (22)

Positions

O

Montant total des titres détenus

 

 

À la valeur nominale (21). Nombre de parts ou d'unités d'un titre ou montant nominal agrégé, en monnaie nominale ou en euros, si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus.

 

À la valeur marchande. Montant d'un titre détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (23).

Autres variations en volume

F

Autres variations en volume du montant du titre détenu

 

 

À la valeur nominale dans le même format que les positions à la valeur nominale (21)

 

À la valeur marchande en euros

Opérations financières

F

Somme des achats moins les ventes d'un titre, comptabilisé à la valeur de transaction en euros, intérêts courus compris (23).

L'émetteur fait partie du groupe déclarant.

O

Indique si le titre a été émis par une entité du même groupe déclarant.

3)

Dans la deuxième partie, le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4

Détention de titres sans code ISIN

Informations déclarées (24)

Attribut

Statut (25)

Description

1.

Données de référence de base

Indicateur d'agrégation

O

Type de données

 

 

Données déclarées titre par titre

 

Données agrégées (pas titre par titre)

Numéro d'identification des titres

O

Numéro interne d'identification de la BCN pour les détentions de titres sans code ISIN déclarées titre par titre ou d'une façon agrégée

Type du numéro d'identification des titres

O (26)

Spécifie le numéro d'identification des titres pour les titres déclarés individuellement (27)

 

 

Numéro interne de la BCN

 

Code CUSIP

 

Code SEDOL

 

Autres (28)

Classement de l'instrument

O

Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titres de créance à court terme

 

Titres de créance à long terme

 

Actions cotées

 

Parts de fonds d'investissement

 

Autres types de titres (29)

Secteur de l'émetteur

O

Secteur institutionnel de l'émetteur selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

Pays de l'émetteur

O

Pays de la constitution ou du siège de l'émetteur du titre

Valeur à prix marchand (30)

F

Prix du titre à la fin de la période de référence

Base de la valeur à prix marchand (28)

F

Spécifie la base d'établissement de la valeur à prix marchand.

 

 

Euro ou autre monnaie pertinente

 

Pourcentage

2.

Données de référence supplémentaires

Nom de l'émetteur

F

Nom de l'émetteur

Nom court

F

Nom court donné au titre par l'émetteur, en fonction des caractéristiques du titre et de toute autre information disponible

L'émetteur fait partie du groupe déclarant.

O

Indique si le titre a été émis par une entité du même groupe déclarant pour les titres déclarés individuellement.

Date d'émission

F

Date à laquelle les titres sont livrés par l'émetteur au souscripteur contre paiement. Il s'agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs.

Date d'échéance

F

Date de remboursement du titre de créance

Encours

F

Encours converti en euros

Capitalisation boursière

F

Dernière capitalisation boursière disponible, en euros

Intérêts courus

F

Intérêts courus depuis les derniers paiements de coupon ou depuis le début de la période de calcul de l'intérêt couru

Coefficient de dernier fractionnement

F

Fractionnements d'actions et regroupements d'actions

Date du dernier fractionnement

F

Date à laquelle le fractionnement des actions est effectif.

Type de coupon

F

Type de coupon (fixe, variable, par tranche, etc.)

Type de créance

F

Type d'instrument de créance

Montant du dividende

F

Montant du dernier paiement de dividende par action, selon le type de montant du dividende, avant impôt (dividende brut)

Type de montant du dividende

F

Montant du dividende soit libellé dans la monnaie du dividende, soit en un nombre d'actions

Monnaie du dividende

F

Monnaie du dernier paiement de dividende

Type de garantie de l'actif

F

Type de garantie pour l'actif

4)

La troisième partie suivante est ajoutée:

«TROISIÈME PARTIE

Détentions annuelles de titres par les sociétés d'assurance

Tableau 1

Informations générales et notes explicatives

Informations déclarées (31)

Attribut

Statut (32)

Description

1.

Informations générales

Institution déclarante

O

Code d'identification de l'institution déclarante

Date de soumission

O

Date de soumission des données à la SHSDB

Période de référence

O

Période de référence des données

Fréquence de déclaration

O

 

Données annuelles

2.

Notes explicatives (métadonnées)

O

Traitement des remboursements anticipés

O

Traitement des intérêts courus


Tableau 2

Informations sur les détentions de titres

Informations déclarées (33)

Attribut

Statut (34)

Description

1.

Informations concernant les titres

Secteur du détenteur

O

Secteur/sous-secteur de l'investisseur.

 

 

Sociétés d'assurance (S.128)

Source

O

Source des informations communiquées sur les détentions de titres

 

 

Déclaration directe

 

Déclaration d'un conservateur

 

Déclaration mixte (35)

 

Non disponible

Résidence des entités de la société d'assurance (siège et succursales)

 

Résidence des entités de la société d'assurance (siège et succursales)

 

 

Résidentes dans le pays du siège

 

 

Non résidentes dans le pays du siège

 

 

Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes d'autres pays de l'EEE, par pays

 

 

Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes d'autres pays n'appartenant pas à l'EEE

Base de déclaration

F

Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités.

 

 

Pourcentage

 

 

Unités

Monnaie nominale

F

Monnaie dans laquelle est libellé l'ISIN, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage.

Positions

O

Montant total des titres détenus

 

 

À la valeur nominale (36). Nombre de parts ou d'unités d'un titre ou montant nominal agrégé (en monnaie nominale ou en euros) si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus.

 

À la valeur marchande. Montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (37)

Format

F (38)

Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale

 

 

Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente

 

Nombre de parts/d'unités

Statut de confidentialité

O

Statut de confidentialité pour les positions

 

 

À ne pas publier, usage interne uniquement

 

Informations statistiques confidentielles

 

Sans objet

2.

Données de référence de base

Indicateur d'agrégation

O

Type de données

 

 

Données agrégées (pas titre par titre)

Classement de l'instrument

O

Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titres de créance à court terme

 

 

Titres de créance à long terme

 

 

Actions cotées

 

 

Parts de fonds d'investissement

Secteur de l'émetteur

O

Secteur institutionnel de l'émetteur selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

Pays de l'émetteur

O

Pays de la constitution ou du siège de l'émetteur du titre

 

 

Pays de la zone euro

 

 

Pays n'appartenant pas à la zone euro

 

 

Pays non membres de l'Union européenne


(1)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(2)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(3)  Dans la présente orientation, la numérotation des catégories suit celle retenue par le SEC 2010.

(4)  Les autres intermédiaires financiers (S.125), plus les auxiliaires financiers (S.126), plus les institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127).

(5)  Seulement si les secteurs S.11, S.13 et S.15 ne sont pas déclarés séparément.

(6)  Pour les données déclarées par des banques centrales nationales n'appartenant pas à la zone euro, seulement pour la déclaration de positions par des investisseurs non résidents.

(7)  Secteur non alloué résident dans le pays du détenteur; par exemple des secteurs inconnus de pays inconnus ne devraient pas être déclarés. Les BCN informent les opérateurs de la SHSDB de la raison de la déclaration du secteur inconnu, si celui-ci présente des valeurs statistiquement pertinentes.

(8)  Seulement s'il est impossible de distinguer entre la déclaration directe et la déclaration par un conservateur.

(9)  Non déclaré si les valeurs marchandes (et les autres variations en volume/opérations respectives) sont déclarées.

(10)  Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.

(11)  Cet attribut peut ne pas être déclaré si une BCN déclare le statut de confidentialité. La BCN déclarante peut prendre la responsabilité d'indiquer ce montant uniquement pour le plus grand investisseur et non pour les deux plus grands investisseurs.

(12)  Les BCN sont encouragées à déclarer la valeur nominale en nombre d'unités lorsque les titres sont indiqués en unités dans la base de données centralisée de titres.

(13)  À déclarer uniquement si les opérations ne sont pas établies à partir des positions figurant dans la SHSDB.

(14)  À déclarer uniquement pour les opérations obtenues auprès des agents déclarants, et non pour les opérations établies à partir des positions fournies par les BCN.

(15)  À déclarer si le montant correspondant des positions, opérations et autres variations en volume respectives des deux plus grands investisseurs n'est pas disponible/fourni.

(16)  À utiliser uniquement si les opérations sont établies à partir des positions fournies par les BCN. Dans de tels cas, le statut de confidentialité sera établi par la SHSDB, c'est-à-dire que si les positions initiales et/ou finales sont confidentielles, l'opération établie à partir de ces positions sera indiquée comme étant confidentielle.»

(17)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(18)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(19)  Identifiant à définir séparément.

(20)  Les BCN peuvent choisir une des quatre alternatives suivantes pour déclarer les données: 1) agrégées pour toutes les entités du groupe y compris le siège social; 2) agrégées pour les entités résidant dans le pays du siège social et agrégées pour les entités ne résidant pas dans le pays du siège social, respectivement; 3) agrégées pour les entités résidant dans le pays du siège social; agrégées pour les entités résidant dans un autre pays de la zone euro; agrégées pour les entités résidant hors de la zone euro; 4) entité par entité.

(21)  Non déclaré si les valeurs marchandes sont déclarées.

(22)  Les BCN sont encouragées à déclarer la valeur nominale en nombre d'unités lorsque les titres sont indiqués en unités dans la base de données centralisée de titres.

(23)  Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.»

(24)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(25)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(26)  Non requis pour les titres déclarés de manière agrégée.

(27)  Il serait préférable que les BCN utilisent, pour chaque titre, le même numéro d'identification des titres sur plusieurs années. De plus, chaque numéro d'identification des titres ne devait concerner qu'un seul titre. Les BCN doivent informer les opérateurs de la SHSDB si elles ne sont pas en mesure de procéder ainsi. Les codes CUSIP et SEDOL peuvent être traités comme des numéros internes des BCN.

(28)  Les BCN devraient préciser, dans les métadonnées, le type de numéro d'identification utilisé.

(29)  Ces titres ne seront pas inclus dans la production des agrégats.

(30)  Pour calculer des positions à la valeur marchande à partir de positions à la valeur nominale.»

(31)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(32)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(33)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(34)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(35)  Seulement s'il est impossible de distinguer entre la déclaration directe et la déclaration par un conservateur.

(36)  Non déclaré si les valeurs marchandes sont déclarées.

(37)  Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.

(38)  Non déclaré si les valeurs marchandes (et les autres variations en volume/opérations respectives) sont déclarées.»


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