La République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont adhéré à l’UE le 1
er mai 2004. La Bulgarie et la Roumanie sont devenues membres de l’UE le 1
er janvier 2007, et la Croatie a rejoint l’Union le 1
er juillet 2013. À l’heure actuelle, cinq pays sont candidats à l’adhésion à l’UE : l’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie. Les critères d’adhésion sont identiques pour tous les pays. Il s’agit toujours des critères définis par le Conseil européen de Copenhague en 1993.
Non, mais ils ont vocation à adopter l’euro lorsqu’ils ont rempli les critères de convergence « de Maastricht ». Contrairement au Danemark, les nouveaux États membres ne bénéficient pas d’une clause d’exemption concernant l’adoption de la monnaie unique.
Un tel calendrier n’existe pas, comme l’a souligné le Conseil des gouverneurs de la BCE dans sa « Position de principe du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne concernant les questions de taux de change relatives aux pays adhérents », publiée le 18 décembre 2003. Au préalable, ils doivent réaliser un degré élevé de convergence économique durable. Le Conseil de l’UE évalue si cette condition est remplie sur la base des rapports de la Commission et de la BCE examinant dans quelle mesure ces pays satisfont aux critères de convergence. Ces rapports sont rédigés tous les deux ans au moins ou à la demande d’un État membre souhaitant adopter l’euro.
Pour adopter l’euro, les États membres doivent réaliser un degré élevé de convergence économique durable. Celui-ci est évalué sur la base des critères de convergence définis à l’article 140 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et décrits en détail dans un protocole annexé aux traités. Les critères prévoient :
- « la réalisation d’un degré élevé de stabilité des prix », ce qui signifie « qu’un État membre a un degré élevé de stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant l’examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 point de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix » ;
- « le caractère soutenable de la situation des finances publiques », ce qui signifie que le Conseil considère, au moment de l’examen, qu’il n’existe pas de déficit excessif dans l’État membre concerné. Le Conseil décide s’il y a ou non un déficit excessif au vu :
- du rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le PIB aux prix du marché, qui ne doit pas excéder 3 %, et
- du rapport entre la dette publique et le PIB aux prix du marché, qui ne doit pas excéder 60 %.
Toutefois, afin d’évaluer la conformité à l’exigence de discipline budgétaire, d’autres facteurs sont pris en compte, tels que les progrès réalisés antérieurement dans la réduction du déséquilibre budgétaire et/ou l’existence de facteurs exceptionnels et temporaires contribuant à ce déséquilibre. De plus, à la suite des révisions du pacte de stabilité et de croissance entrées en vigueur depuis fin 2011, l’évaluation portera également sur le degré de conformité aux règles renforcées de gouvernance budgétaire. Ainsi, par exemple, les États membres affichant un ratio de dette publique par rapport au PIB supérieur à 60 % doivent le ramener vers la valeur de référence à un rythme satisfaisant, c'est-à-dire conforme à la nouvelle référence de réduction de la dette.
- « le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l’euro ». Lors de l’évaluation du respect de ce critère, on examine si le taux de change est proche du cours pivot par rapport à l'euro - pendant une période d'au moins deux ans, sans tensions graves - en tenant compte également des facteurs ayant engendré, le cas échéant, une appréciation du cours de la monnaie ;
- « le caractère durable de la convergence (…) qui se reflète dans le niveau de taux d’intérêt à long terme ». Cela signifie que, « au cours d’une période d’un an précédant l’examen, un État membre a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excède pas de plus de 2 points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Les taux d’intérêt sont calculés sur la base des obligations d’État à long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les définitions nationales » ;
- l’évaluation prendra en compte plusieurs autres facteurs, tels que « l’intégration des marchés, la situation et l’évolution des balances de paiements courants et l’examen de l’évolution des coûts unitaires de main-d'œuvre et d’autres indices de prix ».
Par ailleurs, toujours conformément à l’article 140 du TFUE, l’évaluation de la convergence comprendra un examen de la compatibilité des législations nationales des États membres en question, y compris des statuts de leur banque centrale nationale, avec les articles 130 et 131 du traité et les statuts du SEBC et de la BCE.
La résolution du Conseil européen sur le MCE II stipule que « la participation au mécanisme de taux de change sera facultative pour les États membres ne participant pas à la zone euro. Toutefois, on peut s’attendre à ce que les États membres faisant l’objet d’une dérogation participent au mécanisme. Un État membre qui ne participe pas dès le début au mécanisme de taux de change peut y participer ultérieurement ». La participation au mécanisme n’est soumise à aucune condition préalable spécifique, mais le cours pivot et la marge de fluctuation doivent être établis d’un commun accord. Parallèlement, ainsi qu’il est mentionné plus haut, la participation au MCE II pendant au moins deux ans avant l’évaluation de la convergence est l’une des conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro (se reporter également à la « Position de principe du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne concernant les questions de taux de change relatives aux pays adhérents » publiée le 18 décembre 2003).
Conformément à la résolution du Conseil européen d’Amsterdam du 16 juin 1997, les décisions relatives aux cours pivots sont prises d’un commun accord par les ministres des Finances des États membres participant à la zone euro, la BCE et les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des États membres ne participant pas à la zone euro mais participant au nouveau mécanisme, suivant une procédure commune associant la Commission européenne et après consultation du Comité économique et financier. Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des États membres ne participant pas au MCE II sont associés à la procédure mais n’ont pas le droit de vote. Toutes les parties à l’accord commun, y compris la BCE, ont le droit d’engager une procédure confidentielle visant à réexaminer les cours pivots (se reporter également à la « Position de principe du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne concernant les questions de taux de change relatives aux pays adhérents » publiée le 18 décembre 2003).
L’euro permet d’éliminer le risque de change entre les pays qui l’adoptent, ce qui se traduit par une baisse des taux d’intérêt, et fait profiter ces pays des bienfaits de la stabilité des prix, qui constitue l’objectif principal de la BCE. En outre, il crée les conditions préalables à la mise en place d’un marché financier profond, liquide et intégré au sein de la zone euro. Lors de voyages à travers la zone euro, il n’est plus nécessaire de changer de l’argent et de payer les frais liés à ces opérations de change. Toutefois, afin de tirer pleinement profit de ces avantages, un pays doit être prêt pour adopter l’euro. Tel est l’objet de l’évaluation sur la base des critères de convergence.
La BCE ainsi que la Commission européenne élaborent des rapports sur la convergence tous les deux ans ou à la demande d’un « État membre faisant l’objet d’une dérogation ». C’est sur la base de ces rapports que le Conseil de l’Union européenne décide si l’État membre concerné remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro. Les rapports sur la convergence présentés par la BCE sont disponibles sur son site Internet (
Publications). Outre sa participation à l’exercice d’évaluation de la convergence, la BCE coopère également avec les banques centrales nationales des nouveaux États membres de l’UE en vue de faciliter leur intégration harmonieuse dans le cadre opérationnel de l’Eurosystème.
Les banques centrales de ces pays sont membres du Système européen de banques centrales (SEBC) et leurs gouverneurs respectifs sont membres du Conseil général de la BCE. Au sein des comités du SEBC, les experts des banques centrales font partie intégrante de ces comités lorsqu’ils sont réunis au niveau du SEBC, c’est-à-dire composés des représentants des BCN de l’Union européenne, et non pas uniquement de la zone euro. Après que les nouveaux États membres auront adopté l’euro, les gouverneurs des banques centrales de ces pays seront membres du Conseil des gouverneurs de la BCE et leurs experts seront membres des comités du SEBC réunis au niveau de l’Eurosystème (c’est-à-dire composés des représentants des BCN de la zone euro).
L’« euroïsation » irait à l’encontre du raisonnement économique sous-tendant l’Union économique et monétaire, qui conçoit l’adoption de l’euro comme l’aboutissement d’un processus de convergence à l’intérieur d’un cadre multilatéral. Les étapes prévues par le traité et menant à l’adoption de l’euro ne peuvent être contournées par une « euroïsation » unilatérale.
Le MCE II est un dispositif multilatéral dans le cadre duquel les monnaies des États membres ne participant pas à la zone euro sont ancrées à l’euro et les décisions sont prises d’un commun accord entre les parties concernées. Un État membre peut conserver un régime de caisse d’émission ancré à l’euro, constituant un engagement unilatéral au sein du MCE II, à condition qu’il existe un commun accord sur le taux de change fixe en vigueur dans le cadre de ce dispositif et sur le fait que ce taux de change sert dès lors de cours pivot pour la monnaie concernée au sein du MCE II. Des caisses d’émission qui ne sont pas ancrées à l’euro sont incompatibles avec une participation au MCE II. De manière plus générale, le Conseil des gouverneurs de la BCE ne cherche ni à favoriser ni à prévenir la mise en place de caisses d’émission. En tout cas, de tels régimes ne sauraient se substituer à la participation au MCE II pendant deux ans (voir la « Position de principe du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne concernant les questions de taux de change relatives aux pays adhérents » publiée le 18 décembre 2003 et mentionnée ci-dessus).
Les gouverneurs des banques centrales nationales (BCN) de l’ensemble des États membres sont membres à part entière du Conseil général de la BCE, qui comprend aussi la présidente et le vice-président de la BCE. Après que les nouveaux États membres auront adopté l’euro, les gouverneurs des BCN respectives deviendront membres du Conseil des gouverneurs de la BCE. Toutefois, seuls vingt-et-un membres auront le droit de vote : six droits de vote permanents pour les membres du directoire et quinze droits de vote pour les gouverneurs des BCN, qui s’exerceront selon un système de rotation. Tous les membres ayant le droit de vote disposeront d’une voix, conformément au principe « un membre, une voix ». L’ensemble des membres du Conseil des gouverneurs auront le droit d’assister aux réunions et d’exprimer leur position.
Oui. Conformément aux statuts du SEBC, les banques centrales nationales (BCN) participant au SEBC souscrivent au capital de la BCE selon une clé de répartition déterminée sur la base des parts des États membres dans la population et le PIB de l’UE. Toutefois, les BCN des pays qui n’ont pas encore adopté l’euro ne doivent libérer que 3,75% du montant total de leur part dans le capital souscrit.